Prix de transfert et attestation de taux d’intérêt

  • Aurys |
  • 9 mars 2022 |
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Les prix de transfert sont communément définis par des prix associés aux transferts de biens, de services ou d’actifs incorporels entre des entités d’un même groupe, situées dans des pays différents. Ils peuvent être utilisés comme un levier permettant d’affecter ou de transférer à telle ou telle entité du groupe une part plus ou moins grande du résultat fiscal d’ensemble et par conséquent de soumettre ces résultats à des taux d’imposition différents. Quoi qu’il en soit, les flux financiers au sein des multinationales sont de plus en plus importants. La question de leur valorisation est donc un véritable enjeu. Il est donc nécessaire de choisir la bonne politique de prix de transfert en tenant compte de la réalité économique des marchés et des récentes évolutions de réglementation la fiscale française …

Les prix de transfert par l’exemple

Voici deux exemples pour bien appréhender le concept :

Exemple 1 : au sein d’un groupe, une filiale A établie en France vend des ordinateurs à une autre filiale B établie en Italie. Le prix de vente des ordinateurs est un prix de transfert.

Exemple 2 : une société mère française A facture des frais de siège à ses filiales B et C, situées en Belgique et en Angleterre. Le service facturé relève des prix de transfert.

La notion de groupe

La notion de groupe suppose l’existence de liens de dépendance entre les différentes entreprises qui le composent.

Dès lors, deux sociétés sont dépendantes et appartiennent à un même groupe si l’une d’elles participe directement à la direction ou au capital de l’autre ou si les deux entités sont détenues sous l’influence d’une même entreprise. Le lien de dépendance peut être juridique (de droit) ou de fait.

Une société française est placée sous la dépendance d’une entreprise étrangère lorsque cette dernière possède directement ou indirectement la majorité absolue des droits de vote dans les assemblées d’actionnaires ou d’associés.

Il peut exister une dépendance de fait dans l’hypothèse où une entreprise française est liée par un contrat avec une entreprise étrangère qui lui impose le prix de produits vendus.

Il y a également dépendance de fait quand deux entreprises françaises et étrangères qui ont le même nom et qui utilisent le concours des mêmes représentants se partagent les commandes recueillies par ces représentants.

Problématique des prix de transfert

Le prix de transfert est une des problématiques fiscales les plus importantes à gérer dans un groupe. En effet, toute entreprise qui opère dans plusieurs pays avec des parties liées est concernée par cette problématique.

Le prix de transfert se trouve également au centre des préoccupations des administrations fiscales. Néanmoins, des accords multinationaux signés par les différents pays visent à traiter de cette problématique. Il s’agit notamment des accords dans le cadre de l’OCDE.

En fixant eux-mêmes les prix de transfert, les entreprises peuvent jouer sur leurs assiettes et impacter négativement les recettes fiscales des Etats où elles opèrent. Il peut en résulter un manque à gagner pour l’Etat.

Dans de nombreux pays, les prix de transfert sont systématiquement l’objet d’un redressement lors des contrôles fiscaux de succursales ou établissements appartenant à des multinationales.

On observe que l’administration fiscale a tendance à rehausser les bases taxables pour des montants significatifs. Ainsi, le paiement de « management fees », le versement de redevances ou les prix d’achat de marchandises sont fréquemment remis en cause par l’administration fiscale dans le cadre des procédures de vérification de comptabilité.

Attestation de taux d’intérêt

Depuis une jurisprudence récente (22 octobre 2020) la cour d’appel de Paris vient, pour la première fois, d’admettre dans un arrêt administratif les éléments de preuve fournis par un groupe pour justifier de la normalité du taux d’intérêt d’un emprunt intragroupe.

En l’espèce, elle a donc rejeté l’interprétation restrictive exigeant la production d’une offre de prêt ferme.

La cour administrative admet la faculté de s’appuyer sur une offre de crédit «non-ferme» à titre de comparable probant. Cet arrêt constitue un revirement attendu par les contribuables face aux incertitudes nées de la jurisprudence antérieure.

Il a ainsi jugé que le taux que l’entreprise aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.

Ce taux ne saurait toutefois, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d’un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de souscrire un prêt.

Si elle souhaite retenir un référentiel obligataire, il lui faudra tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant « d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe ».

In fine, cette décision rappelle l’importance d’une analyse d’ensemble des éléments de preuve apportés et non pris isolément. Dans la mesure où la preuve parfaite (c’est-à-dire une offre ferme d’une banque pour des caractéristiques similaires à celles de la dette intragroupe) est impossible à obtenir, la production de plusieurs éléments de preuve constitue un faisceau d’indices permettant de raisonnablement conclure que le taux appliqué approche celui d’un taux de marché.

Les juges d’appel adoptent donc une ligne pragmatique qui souligne l’importance de l’appréciation des faits plutôt qu’une lecture littérale des dispositions de l’article 212-I-a du CGI.

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